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Résidence fiscale à l’étranger et ISF

Le tribunal de grande instance de Paris (TGI de Paris 2 janvier 2017 n° 14/15353) a jugé fictif le domicile fiscal Suisse dont la contribuable se revendiquait dans la présente affaire, afin de se soustraire à l’ISF en France.

Pour affirmer que la contribuable avait son domicile fiscal en France, la juridiction judiciaire s’est fondée sur l’existence d’un patrimoine français supérieur à celui détenu en Suisse.

En l’espèce, la contribuable possédait la majeure partie de son patrimoine immobilier en France, également lieu de résidence de ses enfants.

Cette décision peut paraître alarmante puisque classiquement l’appréciation des critères au sens de l’article 4 B du CGI se fait de manière successive.

Rappelons que cet article prévoit que : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».

Ainsi, habituellement, l’administration fiscale et le juge examinent la situation du contribuable critère par critère. Si le premier n’est pas rempli, on passe au second et ainsi de suite.

Dès lors, cela signifie-t-il que malgré le critère du lieu de séjour principal, celui de la consistance du patrimoine primerait ? Et ce même sur le critère de la source des revenus ? Nous pouvons d’ores et déjà répondre par la négative puisque dans cette affaire le critère du lieu de séjour principal désignait également la France.

Au cas présent, ce qui est le plus surprenant ce sont les moyens d’investigation mis en œuvre par l’administration fiscale pour démanteler la fraude du contribuable.

En effet, dans cette affaire le portable de la requérante avait été mis sur écoute, et ses conversations ont été enregistrées. Plus encore, les opérateurs téléphoniques français ont permis de savoir que le portable de la contribuable avait été utilisé depuis la France et à quelle fréquence. Ainsi, les enquêteurs n’ont eu qu’à retracer son emploi du temps.

Cette affaire démontre la volonté des pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour limiter la fausse résidence fiscale.

Pour toute question relative à la résidence fiscale, contactez-nous

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