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Notion de résidence fiscale : attention à la détermination du centre des intérêts vitaux, l’analyse

Un résident fiscal de France, sera soumis à une imposition sur ses revenus mondiaux alors qu’un non résident ne sera soumis qu’à une imposition limitée à ses revenus de source française (à titre d’exemple revenu fonciers, revenus d’activité professionnelle exercée en France).

Pour rappel, la résidence fiscale est déterminée en appliquant dans un premier temps le droit interne de chaque pays, puis en cas de conflit le droit conventionnel.

En France, les critères posés par l’article 4B du code général des impôts sont des critères dit alternatifs alors qu’au niveau du droit conventionnel, il s’agit de critères successifs. En principe, il suffit donc, au regard du droit interne français, de remplir l’un des critères posés par l’article 4B pour être considéré comme résident fiscal français.

La jurisprudence récente vient de préciser une nouvelle fois contours de la notion de centre des intérêts vitaux en prenant en compte l’ensemble du patrimoine du contribuable pour déterminer le pays dans lequel se situe le centre de ses intérêts vitaux.

La cour d’appel de Paris (CAA Paris, 15 mars 2018, 17PA01909) a pris en compte le lieu de situation du patrimoine immobilier du contribuable pour déterminer sa résidence fiscale.

En l’espèce, il s’agissait d’un ressortissant français qui vivait au Royaume-Uni avec sa compagne de nationalité Britannique avec laquelle il avait eu un enfant. En l’espèce son patrimoine immobilier situé au Royaume-Uni était plus important que celui situé en France. Ainsi, malgré le fait que ce dernier avait en France un foyer d’habitation permanant, le contribuable est regardé comme ayant au Royaume-Uni le centre de ses intérêts vitaux quand bien même ses intérêts professionnels seraient situés en France, du seul fait que la majeur partie de son patrimoine est situé au Royaume-Uni.

Dans le même sens, un arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 2018 (n°400329) indique, que le fait de réaliser une plus-value importante en France peut suffire à qualifier les cédants de résidents fiscaux français. En l’espèce, il s’agissait de résidents monégasques qui avaient cédé les titres d’une société de droit français, l’importance des revenus tirés de cette opération étant sans commune mesure avec leur revenus de source monégasque au titre de l’année en cause, ils ont été considérés résidents fiscaux de France.

Le Conseil d’Etat confirme le caractère alternatif des critères posés par l’article 4B du CGI en estimant un contribuable comme étant résident fiscal de France au titre d’une année bien qu’il ne dispose pas de logement dans ce pays.

Ainsi, le fait d’avoir la majorité de ses revenus et de son patrimoine en France suffit pour qualifier de résident fiscal français.

L'intérêt de cet arrêt du conseil d’état est de rappeler que la détermination du centre des intérêts économiques du contribuable, au sens de l'article 4 B, 1-c du CGI, procède d'abord de la comparaison entre les revenus perçus respectivement en France et à l'étranger. La comparaison entre les patrimoines n'intervient qu'à titre subsidiaire.

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